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Rapport "PORNOCRIMINALITÉ" (2023) - Lettre ouverte au HCE

Rapport "PORNOCRIMINALITÉ" (2023) - Lettre ouverte au HCE

"Peut-on protéger sans interdire ?" Espace dédié à la publication d'une lettre ouverte au Haut Conseil à l'Égalité (HCE). Pour développer cette démarche, le blog propose une série d'articles vulgarisateur qui explorent les questionnements sur la pornographie. [Work In Progress : toute contribution est bienvenue]


Lettre ouverte (V4.8) au Haut Conseil pour l'Égalité - Rapport de 2023 "Pornocriminalité - Mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique"

Publié par Thomas Betbeder sur 14 Septembre 2026, 22:28pm

Lettre ouverte (V4.8) au Haut Conseil pour l'Égalité - Rapport de 2023 "Pornocriminalité - Mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique"
Peut-on protéger sans interdire ?

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil,

En tant que citoyen et consommateur de contenus pornographiques depuis plus de vingt ans, sous des formes diverses, notamment dessinées, je me suis intéressé dès sa sortie à votre rapport de 2023 « PORNOCRIMINALITÉ : mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique ! » et aux questions qu'il soulève. Sa lecture m'a conduit à souhaiter apporter quelques observations et à proposer une piste de réflexion complémentaire.

Je souhaite d'abord saluer le bien-fondé d'une partie essentielle de votre démarche. Les violences, contraintes, exploitations et atteintes aux droits qui existent dans l'industrie du porno constituent une gangrène dont le monde de la pornographie doit être expurgé. Les personnes qui y travaillent doivent pouvoir exercer leur activité dans des conditions dignes, avec un consentement libre, éclairé et révocable.

Je partage également plusieurs de vos objectifs : protéger les mineurs, lutter contre la diffusion non consentie d'images intimes, renforcer le contrôle des plateformes et améliorer les recours des victimes.

C'est précisément parce que je partage ces objectifs que je souhaite interroger certaines orientations de votre rapport.

1. Ce que montre une image suffit-il à déterminer les conditions de sa production ?

Une vidéo pornographique peut être la captation d'actes réellement accomplis tout en constituant une représentation : cadrage, jeu, scénario et montage participent pleinement à cette mise en scène.

Selon le HCE, la réalité des corps conjuguée à une « souffrance visible et érotisée » disqualifierait la pornographie du statut de fiction : « ce n'est pas du cinéma »¹. Pourtant, le fait même de convertir la violence en spectacle érotique implique que les manifestations de plaisir y sont jouées, cadrées ou codifiées². Dès lors qu'il y a simulation et stylisation du désir face à la violence et à la douleur, il y a jeu d'acteurs et représentation : l'écran montre un artefact visuel, non une preuve documentaire.

Cela ne relativise en rien la gravité des sévices réels. Si une personne est contrainte, exploitée ou violentée sur un tournage, l'infraction doit être poursuivie avec la plus grande fermeté, que la scène ait été filmée ou non.

En revanche, le contenu narratif ne saurait valoir preuve pénale. Faire incarner une « écolière » ou une teen par une actrice adulte constitue certes l'évocation d'un rôle, mais une représentation conventionnelle et stylisée, dont l'écart physique avec un mineur réel saute aux yeux. C'est précisément pour cela que l'article 227-23 du Code pénal écarte l'infraction dès lors que la majorité des interprètes est établie.

De même, l'évocation d'un lien de parenté relève du jeu de rôle, non de l'inceste effectif. Confondre ce motif fictionnel avec une atteinte criminelle revient à substituer une censure morale des représentations à la qualification et à la poursuite des violences réelles.

2. Peut-on parler d'effets sans supposer une causalité mécanique ?

Je ne soutiens pas que la pornographie est sans effets sur les consommateurs et la santé publique.

Certaines recherches relèvent des associations entre consommation de pornographie, attitudes sexuelles et certains comportements, notamment les agressions sexuelles³, tout en soulignant l'hétérogénéité des résultats et les difficultés à établir une causalité simple.

La relation entre pornographie et société n'est peut-être pas univoque : la pornographie peut influencer les représentations et les comportements, mais elle peut aussi refléter ou amplifier des normes et des rapports de pouvoir préexistants. Dès lors, établir une causalité simple entre ce qui est regardé et ce qui est ensuite fait paraît difficile.

La critique de la pornographie comme industrie traversée par les rapports de pouvoir, de genre et d'argent est légitime. Mais reconnaître ces rapports de domination ne signifie pas que toute pornographie soit nécessairement oppressive ni que les personnes qui y travaillent soient dépourvues d'agentivité. La sociologie du travail pornographique montre justement cette tension entre contraintes et capacité de négociation des interprètes.

Les publics ne sont pas non plus de simples récepteurs passifs : les recherches sur la réception montrent qu'ils interprètent les contenus pornographiques à partir de leurs propres cadres culturels et attentes.

3. Quelle régulation pour protéger sans interdire ?

Je ne propose donc ni de laisser l'industrie sans contrôle ni de nier les risques associés à certains contenus.

Une autre approche pourrait consister à déplacer le centre de gravité de la régulation : des représentations vers les conditions de production et de diffusion. Le HCE affirmant par ailleurs que toute prestation sexuelle rémunérée relève en elle-même d'une marchandisation contraire à l'ordre public, il me semble important de distinguer cette qualification de l'exploitation ou de la contrainte effectivement subie par une personne.

Dans la production, ces garanties pourraient notamment passer par une contractualisation protectrice, rompant avec la simple décharge pour formaliser des limites négociées, continues et révocables sans pénalité ; la présence de coordinateurs d'intimité spécialisés et indépendants sur les plateaux ; des contrôles de l'inspection du travail ; et des sanctions fortes en cas de contrainte, fraude ou exploitation. Ces garanties pourraient faire l'objet d'une labellisation européenne certifiant non le contenu représenté, mais les conditions de sa production¹⁰.

La protection des interprètes exige leur pleine inclusion dans le droit commun du travail : la reconnaissance effective de leur qualité de salarié·e et d'artiste-interprète doit leur ouvrir l'accès aux droits sociaux fondamentaux — visites à la médecine du travail, obligation de sécurité de l'employeur, couverture des risques professionnels, assurance chômage et droits à la retraite —, rompant avec la précarité statutaire qui favorise les abus.

Dans la diffusion, il faut contraindre les plateformes à retirer rapidement les contenus illicites ; généraliser des messages de prévention et de contextualisation (disclaimers) rappelant le caractère scénarisé des vidéos et les ressources d'aide disponibles ; et faire effectivement contrôler par l'Arcom le respect des obligations de vérification de l'âge, avec des sanctions dissuasives.

Pour les mineurs, la protection doit combiner contrôle d'accès et éducation. Des expériences de pornography literacy suggèrent qu'il est possible d'apprendre aux jeunes à analyser les représentations et à prendre de la distance avec leur prétention au réalisme¹¹.

Enfin, pour les adultes, je crois préférable de réserver l'interdiction aux contenus et pratiques effectivement illicites, plutôt que de considérer la représentation d'une violence comme suffisante pour rendre un contenu illégal. L'action publique gagnerait ainsi à privilégier des leviers matériels, éducatifs et judiciaires concrets plutôt qu'une extension du contrôle et de la censure de l'espace numérique adulte¹².

Et pour étayer les politiques publiques sur des données probantes, la France gagnerait à financer un programme national de recherche indépendant et pluridisciplinaire, associant juristes, sociologues et spécialistes de la santé publique, afin d'évaluer rigoureusement les conditions réelles de travail et d'exercice du consentement sur les tournages, la réception des représentations par les publics adultes et mineurs, ainsi que l'efficacité concrète des dispositifs de régulation et de prévention.

Une telle approche permettrait de cibler efficacement les atteintes réelles aux droits humains, sans ériger des jugements moraux sur la fiction en présomption de nuisance générale.

Conclusion

Le véritable enjeu n’est pas d’arbitrer entre complaisance et prohibition, mais de concentrer la puissance publique sur les atteintes effectives aux droits humains : l'exploitation au travail, l'exposition précoce des mineurs et la diffusion non consentie.

Reconnaître ces risques n'impose ni de nier l'agentivité des interprètes, ni de présumer une causalité mécanique sur les publics, ni surtout de confondre l'infraction pénale avec sa mise en scène fictionnelle.

C’est pourquoi le déplacement du centre de gravité — du contrôle moral des représentations vers la responsabilité des plateformes, le droit du travail et l'éducation critique aux médias — constitue la voie la plus protectrice et la plus juste. C'est cette perspective que je vous invite respectueusement à examiner.

Thomas BETBEDER

Cette lettre est diffusée publiquement sur https://lettre-hce.over-blog.org/

¹ Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE), Rapport Pornocriminalité : « Mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique », 27 septembre 2023, p. 11-13.

² Sur la distinction juridique fondamentale entre l'acte sexuel performé dans un cadre fictionnel (acting) et la commission réelle d'une infraction, voir Mélanie Jaoul, « Consentement et pornographie : questionnement sur le réel et les représentations », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2024, p. 169–181. L'autrice rappelle que le droit sanctionne déjà les infractions réelles (viols, tortures, violences non consenties, captations illicites), mais que la représentation de pratiques sexuelles — même transgressives ou violentes — exécutées par des interprètes majeurs et consentants relève de la liberté de création artistique et ne saurait être assimilée à une infraction pénale par le biais d'un jugement moral.

³ P. J. Wright, R. S. Tokunaga & A. Kraus (2016), « A Meta-Analysis of Pornography Consumption and Actual Acts of Sexual Aggression in General Population Studies », Journal of Communication, 66(1), p. 183–205. Méta-analyse de 22 études provenant de sept pays, trouvant une association entre consommation de pornographie et agressions sexuelles.

J. Peter & P. M. Valkenburg (2016), « Adolescents and Pornography: A Review of 20 Years of Research », The Journal of Sex Research, 53(4–5), p. 509–531. Revue de la littérature consacrée aux usages adolescents de la pornographie, relevant diverses associations avec attitudes et comportements tout en soulignant les limites méthodologiques de la littérature.

M. Trachman (2013), Le Travail pornographique. Enquête sur la production de fantasmes, Paris, La Découverte.

A. McKee (2016), « What Do Consumers Want from Pornography? », Porn Studies, 3(3), p. 232–245. Analyse des attentes des consommateurs et de leur rapport aux représentations pornographiques.

HCE, Pornocriminalité, 2023, p. 110-111. Le rapport déduit des articles 1128 et 1162 du Code civil qu'une prestation sexuelle rémunérée est contraire à l'ordre public. Ces articles ne posent toutefois pas eux-mêmes cette qualification.

À titre de comparaison, la jurisprudence admet que les coups portés dans le cadre normal d'un sport de combat ne constituent pas, par eux-mêmes, une faute lorsqu'ils respectent les règles du jeu : Cass. 2e civ., 5 déc. 1990, n° 89-17.698. Sur le terrain strict du droit du travail, Mélanie Jaoul (art. cit., p. 176–179) rappelle que la relation entre réalisateur et acteur·ice réunit tous les critères du lien de subordination (directives, horaires, contrôle) et relève à ce titre de la présomption de salariat d'artiste-interprète (art. L. 7121-3 du Code du travail). L'application effective de contrats de travail détaillés (spécifiant chaque pratique, partenaire et limite) et de l'obligation de sécurité de l'employeur constitue le rempart juridique le plus direct pour sécuriser le consentement et garantir la protection sociale des interprètes.

Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), « Décryptage : qu'est-ce que la coordination d'intimité ? », 23 novembre 2023. Sur le rôle de ces professionnels dans la formalisation du consentement, la négociation des limites en amont du tournage et la distinction opératoire entre jeu d'acteur et intégrité physique des interprètes. Voir également M. Jaoul (art. cit., p. 178), qui préconise la généralisation de coordinateurs d'intimité indépendants et formés dès la signature du contrat.

¹⁰ Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Services Act), notamment art. 34–35, relatif à l'évaluation et à l'atténuation des risques systémiques par les très grandes plateformes et moteurs de recherche.

¹¹ Sur l'intérêt de la littératie médiatique appliquée à la sexualité, voir notamment les travaux d'évaluation des programmes éducatifs intégrant la réception critique des images numériques.

¹² Une démarche compatible avec les volets budgétaires et éducatifs d'une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Nous contestons toutefois fermement sa proposition n° 118 visant à créer une infraction d'« exploitation sexuelle » pour pénaliser la pornographie et le caming (OnlyFans, MYM) : assimiler par principe toute création rémunérée au proxénétisme nie l'agentivité des interprètes indépendants et substitue une prohibition morale à la poursuite des violences et contraintes réelles.

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