Les condamnations fédérales visant GirlsDoPorn aux États-Unis¹, les mises en examen touchant la direction de Jacquie et Michel² et le renvoi criminel du réseau French Bukkake³ — révélé au public par l'enquête du Monde⁴ — ont exposé des violences documentées majeures : tromperie organisée, extorsion, viols en réunion, tortures et traite des êtres humains.
Face à ce choc, les instances abolitionnistes comme le Haut Conseil à l’Égalité (HCE) ont conclu que la pornographie constituait par essence un système criminel à abolir⁵. Pourtant, l'analyse juridique montre que ces prédations n'ont pas été rendues possibles par la liberté contractuelle, mais par l'abandon étatique du secteur, maintenu dans une zone grise de non-droit. Ces scandales imposent une réponse républicaine : l'application stricte du droit commun.
1. Trois affaires, un même mécanisme prédateur
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Ciblage de la précarité : Les auteurs ont recruté des profils en grande vulnérabilité socio-économique⁶ : étudiantes endettées attirées par de faux contrats de mannequinat (GirlsDoPorn), personnes précaires cherchant des gains rapides (Jacquie et Michel), ou femmes isolées aux parcours traumatiques (French Bukkake).
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Piège de l'isolement : Les victimes ont été extraites de leur environnement (vols vers la Californie ou hangars franciliens fermés), créant une sidération matérielle et psychologique au moment où les violences réelles débutaient.
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L'alibi de la décharge contractuelle (release form) : Pour paralyser les plaintes, les exploitants ont fait signer à la hâte des formulaires types, prétendant qu'une transaction financière valait renonciation perpétuelle au consentement et à la dignité corporelle.
2. L'impasse doctrinale du « tout-pénal » moral
L'approche abolitionniste commet l'erreur d'assimiler toute captation sexuelle au crime de viol. En affirmant que « le porno, c'est le viol », elle produit deux effets pervers :
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Infantilisation des artistes : Elle postule qu'aucun consentement adulte ne peut exister dans un cadre rémunéré, traitant les interprètes comme des personnes privées de discernement et délégitimant leurs revendications syndicales.
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Dilution du crime : Si tout acte filmé est un viol, la spécificité juridique du viol (art. 222-23 du Code pénal : violence, contrainte, menace ou surprise)⁷ disparaît. Confondre une prestation professionnelle consentie avec les tortures de French Bukkake affaiblit la qualification pénale des violences effectives.
3. Les causes institutionnelles : proliférer dans l'angle mort
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L'absence de l'inspection du travail : Bien que l'article L. 7121-3 du Code du travail pose la présomption de salariat pour tout artiste-interprète⁸, l'État a déserté les plateaux de tournage au nom du tabou moral. Ce déni a favorisé le travail dissimulé et l'arbitraire patronal.
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Le piège civiliste de la nullité : Frapper les contrats sexuels de nullité absolue pour « cause immorale » (art. 1162 du Code civil)⁹ a privé les travailleuses de tout recours civil contre les abus, confortant l'impunité des exploitants.
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Le modèle d'affaires des tubes : Protégées par le statut d'hébergeur passif (directive e-commerce et Section 230 américaine)¹⁰, les grandes plateformes ont monétisé ces violences sans vérification éditoriale préalable, privilégiant le profit publicitaire au détriment des victimes.
4. Tableau comparatif
| Critère | GirlsDoPorn (USA) | Jacquie et Michel (France) | French Bukkake (France) |
| Période active | ~ 2009 – 2020 | Années 2000 – 2020 | ~ 2013 – 2020 |
| Marketing | « Premières fois d'étudiantes » | « Terroir libertin amateur » | « Porno extrême / Bukkake » |
| Cible | Jeunes femmes éloignées de leur État | Profils précaires / semi-pros | Femmes en rupture et grande détresse |
| Méthode | Fraude contractuelle, séquestration morale | Pressions, drogues/alcool, chantage | Violences physiques, contrainte par meute |
| Qualifications | Sex trafficking (traite), fraude fédérale | Proxénétisme aggravé, viols | Traite en bande organisée, tortures, viols |
| Statut judiciaire | Condamnations pénales lourdes et 13 M$ civils | Mises en examen (instruction en cours) | Renvoi devant la juridiction criminelle |
5. Les leviers d'une régulation républicaine
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Inaliénabilité du consentement pénal : En droit français, le consentement ne se présume pas et demeure révocable à chaque instant (ad nutum)¹¹. Aucun contrat ne peut légitimer une atteinte corporelle : tout acte imposé après un refus constitue un viol, rendant les décharges de complaisance caduques.
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Application du droit du travail : Assainir le secteur exige le contrôle inopiné des tournages, des contrats de salariés du spectacle (CDDU), la présence de coordinateurs d'intimité, un suivi médical obligatoire et un droit de retrait garanti sans retenue sur salaire¹².
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Responsabilité directe des diffuseurs : Sous l'égide du Règlement européen sur les services numériques (DSA)¹³, les hébergeurs doivent être tenus d'identifier les producteurs et d'exiger la preuve vérifiable de l'accord écrit de chaque participant sous peine de sanctions financières et de poursuites pour proxénétisme.
Conclusion
Poursuivre les prédateurs avec sévérité est un impératif de justice. Mais instrumentaliser ces drames pour réhabiliter la censure morale serait une régression. La prohibition n'a jamais éliminé les pratiques : elle a simplement bâti la clandestinité où prospèrent les abuseurs. La seule réponse protectrice consiste à appliquer le droit commun : sanctionner le crime, encadrer le travail salarié et reconnaître aux artistes leur pleine citoyenneté.
¹ US District Court, S.D. California, United States v. Michael Pratt et al., 18 U.S.C. §§ 1591, 1594 (2019) ; Jane Does 1-22 v. Michael Pratt et al., Superior Court of California, San Diego (2020).
² Parquet de Paris, Pôle violences sexuelles, Information judiciaire ouverte pour viols et proxénétisme aggravé visant la direction de « Jacquie et Michel », juin 2022.
³ Tribunal judiciaire de Paris, Pôle criminel, Ordonnance de renvoi devant la Cour criminelle départementale dans le dossier French Bukkake (viols en réunion, tortures, traite des êtres humains), 2023.
⁴ Le Monde, « L'enquête qui fait trembler le porno français », série en quatre volets par Robin D'Angelo et la rédaction, 15–20 décembre 2021.
⁵ HCE, PORNOCRIMINALITÉ : Mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique, Rapport n° 2023-09-27-VIO-058/59, 2023.
⁶ B. Damian-Gaillard et F. Vörös, « Le cadrage prohibitionniste des affaires de violence dans la pornographie », Cahiers du Genre, n° 78, 2025, p. 165–190.
⁷ Code pénal français, art. 222-23 (définition légale du crime de viol).
⁸ Code du travail français, art. L. 7121-3 (présomption légale de salariat de l'artiste du spectacle).
⁹ Code civil français, art. 1162 (ordre public contractuel) ; voir Daniel Borrillo, Les travailleurs sexuels et le droit, HAL hal-04336118, 2023.
¹⁰ N. Kristof, « The Children of Pornhub », The New York Times, 4 déc. 2020 ; S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, PublicAffairs, 2019.
¹¹ Cour de cassation, crim., 10 janv. 2018, n° 17-81.654 (le consentement demeure librement révocable ad nutum).
¹² Sénat, Porno : l'enfer du décor, Rapport d'information n° 900 (2021-2022), Recommandations n° 3 et 4 sur le contrôle du travail.
¹³ Règlement (UE) 2022/2065 (Digital Services Act / DSA), art. 34-35 (obligations de diligence et de modération des grandes plateformes).