Dans un débat public français saturé par les paniques morales et les approches abolitionnistes d'État — qui érigent par principe toute sexualité tarifée en violence —, l'analyse juridique rigoureuse fait trop souvent défaut. C'est précisément cette faille que vient combler la contribution du juriste et universitaire Daniel Borrillo, intitulée « Les travailleurs sexuels et le droit »¹ (CERSA / Université Paris Nanterre).
Spécialiste reconnu du droit des sexualités et du genre, Borrillo déplace le curseur : loin des jugements théologiques ou des postures de salut moral, il interroge le statut des travailleur·euse·s du sexe (TDS) à la lumière des principes cardinaux de l'État de droit, de la laïcité juridique et des droits fondamentaux². Cet article propose une synthèse structurée de sa réflexion, qui démontre comment l'exception morale française, sous couvert de protection des personnes, organise en réalité leur précarisation matérielle et leur mise au ban de la citoyenneté.
Daniel Borrillo défend l'idée que le traitement juridique du travail du sexe en France relève d'un ordre public moral anachronique. En érigeant le corps et la sexualité en objets intouchables par le droit commun des contrats, l'État prétend protéger les personnes, mais produit en réalité leur vulnérabilisation matérielle et juridique.
Pour Borrillo, la véritable émancipation ne réside pas dans l'interdiction paternaliste de vendre des services sexuels, mais dans la pleine reconnaissance de la personnalité juridique et de la citoyenneté des travailleur·euse·s du sexe (TDS), à travers le droit du travail et la liberté contractuelle³.
L'auteur analyse les contradictions et les impasses du modèle juridique français (renforcé par la loi du 13 avril 2016 visant à pénaliser les clients)⁴ :
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Le piège de la nullité contractuelle (l'indisponibilité du corps) :
La doctrine juridique dominante et la jurisprudence considèrent traditionnellement le contrat de prestation sexuelle comme frappé d'une nullité absolue pour « cause illicite » ou atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs (fondé sur les anciens articles 1128 et 1131, devenus l'article 1162 du Code civil)⁵. Borrillo montre que cette nullité de principe prive le travailleur de tout recours : en cas de non-paiement, de vol ou de litige sur les conditions d'exécution, la justice refuse de faire respecter l'accord.
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Le paradoxe de la pénalisation du client :
La loi de 2016 se présente comme une loi de protection des personnes prostituées (considérées exclusivement comme des victimes). Cependant, en criminalisant l'acheteur de services sexuels (art. 611-1 du Code pénal)⁶, le législateur reporte la clandestinité sur les travailleur·euse·s : ces dernier·ère·s doivent s'isoler géographiquement et numériquement pour protéger leurs clients, ce qui augmente de manière drastique les risques d'agression, d'exposition aux IST et de précarité⁷.
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Le délit de proxénétisme comme outil d'étouffement :
La définition extensive du proxénétisme en droit pénal français (art. 225-5 et suivants du Code pénal) sanctionne quiconque tire profit ou aide la prostitution d'autrui⁸. En pratique, cette incrimination empêche toute organisation collective, interdit la colocation entre pairs, bloque l'accès aux comptes bancaires et au logement locatif, et assimile des proches ou des conjoints à des criminels.
Borrillo mobilise la philosophie du droit et les théories libérales et critiques de la justice pour contester l'approche abolitionniste :
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L'autonomie corporelle et le consentement :
Refusant la présomption abolitionniste selon laquelle tout consentement à une relation sexuelle tarifée serait nul par définition, Borrillo soutient que la liberté individuelle inclut la faculté d'arbitrer l'usage de son corps dans un cadre économique⁹. Refuser cette capacité à un adulte sain d'esprit relève d'une tutelle morale infantilisante.
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La distinction entre contrainte/traite et travail consenti :
Le droit pénal doit réprimer avec la plus grande sévérité les violences réelles, la coercition, la traite des êtres humains (art. 225-4-1 du Code pénal)¹⁰ et l'exploitation des vulnérabilités. Mais fusionner conceptuellement toute activité sexuelle rémunérée avec le crime de traite dénature la fonction du droit pénal et empêche de cibler efficacement les véritables réseaux criminels.
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L'éthique minimale et la laïcité du droit :
Dans la lignée des travaux de Ruwen Ogien¹¹, Borrillo rappelle que le droit d'un État démocratique n'a pas pour mission de rendre les citoyens moralement vertueux, mais d'éviter les torts causés à autrui (harm principle de John Stuart Mill)¹². Une transaction consentie entre adultes majeurs ne cause de tort direct à personne et ne devrait pas relever de la prohibition.
Pour aligner le droit sur la réalité sociale et garantir la sécurité des personnes, l'auteur plaide pour un changement complet de paradigme :
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La dépénalisation complète : Abrogation de la pénalisation des clients et refonte de l'infraction de proxénétisme pour qu'elle ne vise que la contrainte, l'abus d'autorité et l'extorsion, et non l'exercice indépendant ou en coopérative¹³.
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L'application du droit du travail et de la sécurité sociale :
Reconnaître le travail du sexe comme une activité professionnelle licite permettant l'accès aux régimes de droit commun de protection sociale (assurance maladie, retraite, médecine du travail, accidents du travail)¹⁴.
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La validité des engagements contractuels :
Encadrer la relation par des contrats de droit commun où les limites, les pratiques et la rémunération sont formellement négociées, tout en sanctuarisant le principe fondamental de la révocabilité immédiate du consentement à tout instant de la prestation¹⁵.
La contribution de Daniel Borrillo rappelle une évidence démocratique trop souvent occultée : en République, la dignité ne s'impose pas contre la volonté des personnes, et le droit pénal n'a pas vocation à faire régner un ordre moral. En démontrant que la prohibition et la nullité contractuelle constituent le véritable terreau de l'exploitation, cette analyse invite à une rupture épistémologique majeure.
Protéger efficacement les personnes vulnérables et combattre sans merci la traite des êtres humains n'exige pas d'infantiliser les adultes consentants, mais implique au contraire de leur conférer des droits réels, opposables et protecteurs. Qu'il s'agisse des prestations physiques ou de la production d'images érotiques, l'émancipation ne passera ni par la censure ni par la clandestinité forcée, mais par la pleine réintégration des travailleur·euse·s du sexe dans le droit commun : celui du contrat loyal, de la santé publique et du droit du travail.
¹ Daniel Borrillo, Les travailleurs sexuels et le droit, archive ouverte HAL, réf. hal-04336118, 2023. Juriste et universitaire, Daniel Borrillo est enseignant-chercheur à l'Université Paris Nanterre et membre associé du Centre d'études et de recherches de sciences administratives et politiques (CERSA - CNRS / Université Panthéon-Assas).
² Sur l'opposition entre morale républicaine et laïcité des mœurs en matière de droit de la sexualité, voir également Daniel Borrillo, Le Droit des sexualités, Paris, PUF, coll. « Voies du droit », 2009.
³ Sur l'analyse des travailleur·euse·s du sexe en tant que sujets de droit titulaires d'une citoyenneté sociale pleine et entière, voir Gail Pheterson, Le Prisme de la prostitution, Paris, L'Harmattan, 2001.
⁴ Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
⁵ Code civil français, article 1162 (issu de la réforme du droit des contrats de 2016) : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». La jurisprudence civile traditionnelle s'en servait pour frapper de nullité absolue les contrats contraires aux « bonnes mœurs » (contra bonos mores).
⁶ Code pénal français, article 611-1, punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ᵉ classe le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle en échange d'une rémunération.
⁷ Hélène Le Bail, Calogero Giametta et Ninon Rassart, Que pensent les travailleurSEs du sexe de la loi prostitution ? Enquête sur l’impact de la loi du 13 avril 2016 contre le « système prostitutionnel », rapport de recherche Médecins du Monde / ARTEH, 2018 (mettant en évidence la détérioration sanitaire et sécuritaire consécutive à l'isolement forcé des travailleur·euse·s).
⁸ Code pénal français, articles 225-5 à 225-10 (définition et peines du proxénétisme). L'article 225-5 incrimine le fait « d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui » ou « de tirer profit de la prostitution d'autrui », sans distinguer le soutien consenti de l'exploitation forcée.
⁹ Sur la critique de l'indisponibilité du corps humain opposée à l'autonomie personnelle, voir Daniel Borrillo, « La libre disposition de son corps : un droit fondamental méconnu », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2015.
¹⁰ Code pénal français, articles 225-4-1 et suivants (incrimination et répression de la traite des êtres humains).
¹¹ Ruwen Ogien, La panique morale, Paris, Grasset, 2004 ; et L'éthique aujourd'hui. Maximalistes et minimalistes, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2007.
¹² John Stuart Mill, De la liberté (On Liberty), 1859 : principe du tort selon lequel la seule raison légitime que puisse avoir une société d'user de la force contre un individu contre sa volonté est d'empêcher que du tort ne soit causé à autrui.
¹³ Modèle notamment inspiré de la législation néo-zélandaise (Prostitution Reform Act 2003), référence internationale en matière de dépénalisation et de droit commun de la santé et sécurité au travail.
¹⁴ Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies (CESCR), Observation générale n° 22 sur le droit à la santé sexuelle et génésique, 2016 (recommandant l'accès aux droits sociaux et la dépénalisation pour garantir la santé des personnes).
¹⁵ En droit français des obligations, le consentement est soumis aux vices du consentement (art. 1130 C. civ.). Dans le cadre d'une prestation physique intime, la révocabilité instantanée sans pénalité découle directement du principe constitutionnel de l'inviolabilité du corps humain (art. 16-1 du Code civil).