Alors que la France s'enferme dans des cycles de paniques morales et des logiques prohibitionnistes — illustrées par les rapports du Sénat (2022)¹ et du HCE (2023)² —, le modèle canadien offre un contrepoint fascinant. Dès les années 1990, le Canada a fondé son approche sur la notion de préjudice social (harm). Entre la jurisprudence R. c. Butler³, les Porn Studies et un débat politique vif, le paysage canadien permet de comparer régulation pénale et droit du travail.
1. Le cadre juridique : De l'arrêt Butler au numérique
La pornographie commerciale grand public et les œuvres artistiques ou médicales sont légales au Canada et protégées au titre de la liberté d'expression⁴. Elle reste encadrée par l'interdiction de l'« obscénité » (art. 163 du Code criminel)⁵.
L'arrêt R. c. Butler³ pose que l'État ne régule pas la sexualité pour préserver la morale, mais pour éviter un préjudice concret à la société :
- Contenus légaux : Pornographie explicite consensuelle, BDSM simulé entre adultes, œuvres à mérite artistique ou médical.
- Contenus obscènes et interdits : Pornographie violente (strangulation, coups visibles), dégradante extrême (privation de la dignité humaine), simulations de meurtre (snuff) et pornographie juvénile⁶.
Les juges appliquent le filtre des normes contemporaines de tolérance sociale³ : la question est de savoir si la diffusion crée un risque réel de préjudice physique ou social.
Dans Bad Attitude on Trial (1997)⁷, des juristes documentent comment la police et les douanes ont utilisé Butler pour saisir du matériel érotique et éducatif dans des librairies féministes et LGBT+ (comme Glad Day à Toronto), montrant les dérives de la censure.
Aujourd'hui, la traque de l'obscénité entre adultes est délaissée au profit de la lutte contre la pédocriminalité. L'application de l'article 163 cible les extrêmes, comme la condamnation en 2016 du site Best Gore⁸ pour la diffusion de la vidéo du meurtre de Lin Jun par Luka Magnotta.
2. L'échiquier canadien : Entre prohibition et Porn Studies
Le débat canadien divise les acteurs entre deux paradigmes :
- Courant prohibitionniste : La juriste Kathleen Mahoney⁹ et le sociologue Richard Poulin¹⁰ analysent la pornographie comme une violence patriarcale. Au Sénat, Julie Miville-Dechêne porte le projet S-210¹¹ pour imposer un contrôle d'âge stricte en ligne.
- Courant des Porn Studies : Des juristes comme Brenda Cossman⁷ et le sociologue Simon Corneau (UQAM)¹² dénoncent la précarité causée par les lois pénales (LCPSE de 2014)¹³ qui empêchent la syndicalisation et la signature de vrais contrats.
Face au flou juridique, la recherche canadienne¹² préconise :
- La dépénalisation du secteur pour sortir les tournages de l'informel.
- L'intégration au droit du travail ordinaire (contrats salariés, protection sociale, syndicalisation).
- Des normes de santé et sécurité (tests pris en charge, coordinateurs d'intimité, droit de retrait).
En remplaçant la faute morale par le préjudice social (Butler)³, le Canada a posé un jalon majeur. Mais la persistance de lois répressives (LCPSE)¹³ entretient la précarité des interprètes. Comme le soulignent Simon Corneau¹² et Brenda Cossman⁷, la protection réelle réside dans la dépénalisation, le droit du travail et la littératie médiatique.
¹ Sénat, Porno : l'enfer du décor, Rapport n° 900, 2022.
² HCE, Pornocriminalité, Rapport n° 2023-09-27-VIO-058, 2023.
³ Cour suprême du Canada, R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452.
⁴ Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b.
⁵ Code criminel, L.R.C. (1985), art. 163.
⁷ Cossman et al., Bad Attitude on Trial, U. of Toronto Press, 1997.
⁸ Cour du Québec, R. c. Marek (Best Gore), 2016.
⁹ Mahoney, K., Harvard Women's Law Journal, vol. 13, 1990.
¹⁰ Poulin, R., Pornographie : la globalisation du corps sexué, 2005.
¹¹ Sénat du Canada, Projet de loi S-210, 2021-2023.
¹² Corneau, S. (dir.), Pornographies, PUM, 2019.
¹³ Loi sur la protection des communautés et des personnes exploitées (LCPSE), 2014.