Le rapport d'information n° 900 de la Délégation aux droits des femmes du Sénat (Porno : l'enfer du décor, 2022)¹ marque un tournant institutionnel en France. S'inscrivant dans une perspective ouvertement néo-abolitionniste², la haute assemblée ne se contente pas de dénoncer les dérives prédatrices de l'industrie : elle procède à une requalification juridique globale du secteur pornographique, appelé à être traité comme un système criminel par essence.
Pourtant, comme le démontre le juriste Daniel Borrillo dans une analyse sans concession (AOC, 2023)³, ce cadrage institutionnel repose sur des glissements doctrinaux majeurs : confusion entre fiction et crime pénal, disqualification du consentement des femmes et instrumentalisation de la protection des mineurs au profit d'une régression morale.
Confrontation point par point de la grille sénatoriale et de sa réfutation par le droit commun.
1. La qualification juridique : « Prostitution filmée » contre liberté contractuelle
- La thèse du Sénat : Pour le Sénat, la cause est entendue : la pornographie commerciale n'est rien d'autre que de la « prostitution filmée »⁴. En appliquant mécaniquement la définition jurisprudentielle de la prostitution (le fait de se prêter à des actes sexuels moyennant rémunération)⁵, le rapport conclut que la présence d'une caméra ne neutralise pas la réalité de l'échange marchand.
Dès lors, la chaîne de production bascule intégralement sous le coup du droit pénal : les producteurs et réalisateurs deviennent des proxénètes (art. 225-5 du Code pénal)⁶, tandis que l'asymétrie économique des interprètes ferait de cette activité une forme de traite des êtres humains (art. 225-4-1 C. pén.)⁷.
Le consentement contractuel des actrices y est décrété nul et inopérant par principe.
- La réfutation de Daniel Borrillo : Daniel Borrillo dénonce ici une manipulation doctrinale qui infantilise les femmes. Assimiler automatiquement toute prestation audiovisuelle rémunérée à du proxénétisme et à de la traite d'êtres humains relève d'une posture idéologique qui nie aux interprètes leur agentivité (agency) et leur statut de citoyennes dotées de discernement. En posant par principe qu'aucune femme ne peut valablement consentir à une performance érotique tarifée, le Sénat détruit le concept même d'autonomie personnelle.
Pour Borrillo, le droit pénal ne peut fonder des incriminations criminelles sur un préjugé d'invalidité morale : la traite des êtres humains exige la preuve matérielle de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, et ne saurait être présumée du seul fait qu'un acte sexuel soit capté par une caméra.
2. Violences, représentations et le procès en « culture du viol »
- La thèse du Sénat : Le rapport sénatorial dresse un constat catastrophiste : l'industrie ne produirait plus que des représentations sadiques (s'appuyant sur l'artifice statistique de « 90 % de scènes violentes »)⁸. Le Sénat érige la pornographie mainstream en principal vecteur d'une « culture du viol » systémique.
La théâtralisation de la domination, du BDSM ou de la contrainte y est analysée non comme une fiction, mais comme une incitation directe au crime et une école de la haine misogynie, dont les violences réelles commises sur certains tournages ne seraient que le prolongement logique.
- La réfutation de Daniel Borrillo : Borrillo opère une distinction sémiotique et juridique fondamentale que le Sénat passe sous silence : la frontière étanche entre le fantasme (la fiction, le jeu de rôle, le pacte scénarié)⁹ et le crime matériel (l'agression réelle, la rupture du consentement).
La censure de l'imaginaire : En érigeant la représentation de la transgression en atteinte à la dignité, la panique morale réintroduit la censure des esprits sous couvert de vertu civique.
La déconstruction du procès en « culture du viol » : Borrillo conteste l'usage inflationniste de ce concept lorsqu'il sert à criminaliser des images. Le viol est une infraction pénale définie par l'absence de consentement éprouvée (art. 222-23 C. pén.)¹⁰, et non une catégorie esthétique. Prétendre qu'un scénario érotique « cause » ou « constitue » en soi une culture du viol relève d'un modèle causaliste simpliste (stimulus-réponse) désuet. Cette confusion permet d'abandonner le terrain du droit pénal — qui doit sanctionner les violences physiques physiques prouvées sur les plateaux — pour mener une croisade morale contre la liberté de l'imaginaire.
3. La protection des mineurs : santé publique ou tentation autoritaire ?
- La thèse du Sénat : Présentant l'accès des mineurs aux images explicites comme une crise sanitaire et épidémiologique majeure, le Sénat réclame une réponse répressive et technologique intransigeante : blocage administratif des sites sans vérification d'identité stricte, responsabilisation pénale des hébergeurs, et interdiction de larges catégories de contenus jugés intrinsèquement dégradants sous l'égide de l'Arcom.
- La réfutation de Daniel Borrillo : Si la protection de l'enfance est une exigence démocratique indiscutable, Borrillo montre qu'elle sert ici d'alibi pour instaurer un contrôle d'État sur le réseau. L'obligation d'un filtrage généralisé et la vérification systématique de l'identité des internautes portent des atteintes disproportionnées au droit à la vie privée, à l'anonymat et à la liberté d'expression des adultes¹¹.
Selon le juriste, la réponse légitime ne réside pas dans la censure administrative ou la création de fichiers d'accès, mais dans le développement de la littératie numérique, l'éducation à la vie affective et sexuelle, et l'exercice de la responsabilité parentale.
- La thèse du Sénat : L'ambition sénatoriale vise à tarir l'économie du porno par la réponse pénaliste : criminalisation des intermédiaires, saisie des profits, fermeture des plateformes et annulation de l'écosystème commercial au nom de l'ordre public moral.
- La réfutation de Daniel Borrillo : il démontre que cette stratégie prohibitionniste produit l'exact inverse du but recherché. En frappant les tournages d'immoralité ou de nullité juridique (en vertu d'une lecture rigide de l'article 1162 du Code civil)¹², l'État prive les actrices et acteurs des recours du droit du travail ordinaire.
La prohibition n'a jamais fait disparaître les pratiques : elle se contente d'organiser l'insalubrité et la terreur dans la clandestinité.
Pour protéger réellement les personnes, il faut sortir le secteur de la zone grise en lui appliquant la discipline du droit commun : présomption de salariat (art. L. 7121-3 du Code du travail)¹³, suivi médical obligatoire, droit de retrait garanti sans retenue sur cachet et accès effectif aux conseils de prud'hommes.
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Enjeu |
Rapport du Sénat (Néo-abolitionnisme) |
Critique de Daniel Borrillo (Droit commun) |
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Statut de la pornographie |
Prostitution filmée / Proxénétisme par essence |
Prestation audiovisuelle consentie + Cession de droit à l'image |
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Consentement des actrices |
Illusoire, invalide ou vicié par la précarité |
Pleinement valide ; fondement de l'autonomie personnelle |
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Violences à l'écran |
Propagande directe / Culture du viol |
Scénarios et fantasmes (relevant de la fiction et du BDSM) |
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Protection des mineurs |
Blocage d'État, contrôle d'identité, censure |
Littératie numérique, éducation à la sexualité, responsabilisation |
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Outil de régulation |
Droit pénal répressif et prohibition |
Droit du travail, salariat du spectacle et droit de retrait |
Conclusion
En assimilant la pornographie à du proxénétisme et le fantasme à du crime, le rapport du Sénat s'engage dans une impasse prohibitionniste. Comme le rappelle Daniel Borrillo, ce n'est pas en criminalisant les représentations ni en invalidant le consentement des interprètes qu'on lutte contre les abus réels. La seule ligne de conduite digne d'un État républicain consiste à dissocier le jugement moral de la règle de droit : poursuivre les violences physiques avec la dernière sévérité sur le terrain du droit pénal, tout en garantissant aux travailleurs du sexe la protection inaliénable du droit du travail.
¹ Sénat, Porno : l'enfer du décor, Rapport d'information n° 900 (2021-2022) fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, 28 septembre 2022.
² Sur la définition du néo-abolitionnisme comme doctrine pénalisant la demande, assimilant les représentations audiovisuelles à de la « prostitution virtuelle » et disqualifiant le consentement individuel au nom de l'inaliénabilité du corps.
³ Borrillo, Daniel, « Pornographie : l’enfer de l’idéologie prohibitionniste », AOC (Analyse Opinion Critique), 13 septembre 2023.
⁴ Rapport du Sénat n° 900, op. cit., p. 35–42.
⁵ Cour de cassation, crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016 (définissant la prostitution comme le fait de se prêter, moyennant rémunération, à des actes de lubricité).
⁶ Code pénal français, art. 225-5 (définissant le proxénétisme comme le fait d'aider, d'assister ou de tirer profit de la prostitution d'autrui).
⁷ Code pénal français, art. 225-4-1 (définissant la traite des êtres humains).
⁸ Critiquée pour l'absence de distinction entre pratiques BDSM consenties, scénarios d'infaillibilité et infractions réelles au consentement.
⁹ Mannoni, Octave, « Je sais bien, mais quand même... », dans Clefs pour l'Imaginaire ou l'Autre Scène, Paris, Le Seuil, 1969, p. 9–33. Sur la structure du déni consenti dans la fiction érotique.
¹⁰ Code pénal français, art. 222-23 (définissant le viol par tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise).
¹¹ En référence aux principes édictés par le Conseil constitutionnel et la CJUE sur le caractère proportionné des restrictions à la liberté de communication et au droit à l'anonymat en ligne.
¹² Code civil français, art. 1162 (relatif à la conformité du contenu du contrat à l'ordre public).
¹³ Code du travail français, art. L. 7121-3 (instituant la présomption légale de salariat pour tout artiste du spectacle).